RDC, Lubumbashi, le 27 juin 2022, les organisations non gouvernementales des droits humains et membres réseau de protection «Groupe Ukingo wa Watetezi» GRUWAen sigle, sont ardemment préoccupées par le traitement du dossier se rapportant à l’assassinat de l’activiste des droits humains, Mr. Dany NGONGO, membre actif du Conseil Provincial de la Jeunesse de Fungurume.
En effet, Monsieur Dany NGONGO, jouissant de ses droits à la liberté d’expression, avait donné ses avis d’une part dans le groupe whatsapp dénommé ‘’Fungurume Info’’ et sur la chaine de radio émettant à Fungurume, Radio Communautaire de Fungurume dans son émission réveillez-vous, à téléphone ouvert, organisée le 15 mars 2022 et dans laquelle il avait fustigé la gestion opaque de la redevance minière versée par l’entreprise minière Tenke Fungurume Mining à la Commune de Fungurume via la Chefferie de Bayeke dans la Province du Lualaba. Fort malheureusement ses prises de position ont engendré des fortes ménaces de mort qui l’ont conduit jusqu’à la mort la nuit du 08 au 09 avril 2022 dans des circonstances sont non encore élucidées jusqu’à ce jour.
Respectueuse des lois du pays, la famille du défunt avait pris la résolution, quelques jours après, de saisir par une plainte, l’Auditorat Militaire près la Cour Militaire du Katanga compte tenu du fait que l’un des auteurs présumés de cet acte ignoble était justiciable devant cette juridiction. L’interpellation du Commissaire supérieur principal de Fungurume avait entrainé par la même l’arrestation de Monsieur Moise ILUNGA, attaché de presse du Bourgmestre de la Commune de Fungurume, cité par la famille comme auteur présumé de la mort de Mr. Dany NGONGO.
Les ONGDH notent malheureusement, malgré les efforts fournis par la famille pour être fixé sur le sort du défenseur des droits humains, un faible engagement des autorités judiciaires militaires sensées pourtant mener des enquêtes pour mettre la main sur tous les auteurs présumés et éventuellement les transférer devant la juridiction de jugement pour que justice soit finalement rendue au DDH tué.
Les ONGDH relèvent que l’attitude du magistrat instructeur du dossier rime à un déni de justice[1] étant donné toutes les personnes accusées sont en liberté à Fungurume chose qui met en difficulté d’autres personnes qui avaient pris position dans le même sens que Mr. Dany NGONGO ou qui avaient organisé cette émission. Mais en plus aucune décision n’est prise jusqu’à présent pour ordonner l’enterrement de Mr. Dany NGONGO qui va totaliser 3 mois dans le frigo mortuaire de la Clinique mères et enfants de TFM alors que celui-ci n’avait fait que usage du droit à la liberté d’expression pourtant garanti par la Constitution de la République Démocratique du Congo, modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006 en son article 23 qui dispose : ‘’Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit implique la liberté d’exprimer ses opinions ou ses convictions, notamment par la parole, l’écrit et l’image, sous réserve du respect de la loi, de l’ordre public et des bonnes mœurs.
Au vu de ce qui précède, les ONGDH recommandent :
A Madame le Gouverneur ai de la Province du Lualaba
- De veiller à la protection et la sécurité des défenseurs des droits humains opérant dans sa
juridiction ;
- De s’assurer à travers ses services spécialisés que le défenseur des droits humains Dany NGONGO bénéficie des obsèques dignes de son nom
- A l’Auditeur Supérieur près la Cour Militaire du Katanga
- De réincarcérer tous les auteurs présumés de l’assassinat de Mr. Dany NGONGO et les transférer devant la Cour Militaire du Katanga pour y être jugés ;
- D’ordonner l’inhumation de Mr. Dany NGONGO qui totalise près de 3 mois dans le frigo mortuaire de TFM ;
- De poursuivre les enquêtes pour mettre la main sur les autres policiers complices de cet assassinat.
- Aux Acteurs de protection (CNDH, BCNUDH..)
- De poursuivre leurs accompagnements aux autorités étatiques et députés nationaux pour que l’adoption de la loi sur la protection des défenseurs des droits humains soit une réalité.
- A la famille de Dany NGONGO
- De maintenir la collaboration avec la justice pour obtenir la réparation de tous les préjudices subis.
Pour les Organisations signataires
- AAST, Action d’aides aux survivants de la torture
- ACIDH, Action Contre l’Impunité pour les Droits de l’Homme
- AFDI, Association des femmes pour le développement intégral,
- AFREWATCH, African Resources Watch,
- ADH, Association pour les Droits Humanitaires,
- AIDEF, Association Internationale pour les Droits de l’Enfant et de la Femme,
- AMA, Afia Mama
- ARD, Actions Rapides pour le Développement,
- ASADHO, Association Africaine de défense des Droits de l’Homme, section du Haut Katanga
- ASDEF, Association pour la santé et développement de l’enfant et la femme
- CEIPDHO, Centre International de Promotion de Développement et des Droits de l’Homme
- CDHD : Centre de défense des Droits de l’homme et Démocratie
- COSCCET, Comité de Suivi pour la Contribution des Communautés et Eglises à la Transformation Humaine
- GD, Génération Déterminée,
- GANVE, Groupe d’Actions Non-violence Evangélique
- FILIMBI
- JED/Haut-katanga, Journalistes en danger
- JUSTICIA Asbl
- JUSTICIA Asbl/Kasenga
- LAVOS, La voix du savoir
- Les Amis d’OBAMA
- LIC/RDC, Ligue Internationale des Conseillers
- LIDDM: Ligue des défenseurs des droits des malades
- LINAPEDHO/Kilwa
- LUCHA, Lutte pour le Changement
- MDR, Mouvement pour les Droits de l’homme et Réconciliation
- NDSCI, Nouvelle Dynamique de la Société Civile en RDC
- NDS, Nouvelle dynamique syndicale
- OPF, Organisation pour la promotion de la femme
- OBEAC, Organisation pour le bien être des albinos au Congo,
- PADHOLIK, Plateforme des Organisations des Droits de l’Homme de Likasi
- PSF, Psychologues sans Frontières
- REFEDECO, Regroupement des femmes pour le Développement communautaire,
- UNPC/Katanga, Union Nationale de la presse du Congo
- UNEF, Union des écologistes Forestiers
[1] Art 58 al 1 : « il y a déni de justice lorsque le magistrat refuse de procéder aux devoirs de sa charge ou néglige de juger les affaires en état d’être jugées…. »